Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
Article 8
La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par la chambre d'appel de Mamoudzou et celles dévolues au premier président par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;
2° Pour l'application à Mayotte de l'article 2, les mots : " près avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et experts " sont supprimés.
3° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : " celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment ".
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, elle est applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011.