Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.
Nota
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 87 II : Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 .