Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
Article 35-1
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
Pour le recouvrement de l'allocation aux adultes handicapés indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret.