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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-6
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section 2 : Le ministère public
Article L121-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
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