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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L131-1
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
Article L131-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
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