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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L161-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
Article L161-3
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012 au samedi 28 décembre 2019
Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'
article 214 du code civil
, des rentes prévues par
l'article 276
ou des subsides mentionnés à l'
article 342 du même code
peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par
la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires
.
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