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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L222-2
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie-revendication
Article L222-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
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