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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-4
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble
Article L321-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
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