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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-1
Code des procédures civiles d'exécution
Partie législative
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Article L522-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.
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