Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 à titre provisoire, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les montants sur lesquels elles ont été établies sont pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-6-8.
Lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes relatifs aux déclarations manquantes sont déclarés dans un délai de trois mois suivant la notification mentionnée au troisième alinéa, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation.
Nota
Décret n° 2011-1973 du 26 décembre 2011 art 2 : Les dispositions de l'article R133-30-2-2 sont applicables aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2012.