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(Demain !)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R214-102
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Article R214-102
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Lorsque l'opération mentionnée
à l'article R. 214-88
n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles
L. 214-1
à
L. 214-6
, le dossier de l'enquête mentionné
à l'article R. 214-91
comprend les pièces suivantes :
1° Les pièces mentionnées
à l'article R. 123-8
;
2° Les pièces mentionnées au I de l'
article R. 214-99
;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'
article R. 214-99
.
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