Code rural et de la pêche maritime
Article D361-20
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister.
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant.