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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L592-31
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire
Section 4 : Attributions
Sous-section 3 : Autres attributions
Article L592-31
Version consolidée du samedi 7 janvier 2012 au mercredi 19 août 2015
L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
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