Code de l'environnement
Article L596-28
1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.