Code de l'environnement
- Partie législative
Article L597-27
Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur un même site.
Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées par voie réglementaire.