Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
Nota
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, les articles L. 597-26 à L. 597-46 du code de l'environnement seront abrogés trois mois après l'entrée en vigueur du protocole signé à Paris le 12 février 2004 portant modification de la convention de Paris (Fin de vigueur : date indéterminée).