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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R4133-12
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre III : Formation médicale continue
Section 4 : Dispositions communes.
Article R4133-12
Version consolidée du lundi 2 janvier 2012,
abrogée
le lundi 11 juillet 2016
Lorsque le médecin a participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique indépendante des médecins, l'obligation est réputée non satisfaite.
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