Code de l'environnement
Article L172-13
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
La destruction est constatée par procès-verbal.