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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L551-4
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre Ier : Etude de dangers
Article L551-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 juillet 2013
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés
à l'article L. 172-1
, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
1° Les agents mentionnés à l'
article L. 1252-2 du code des transports
;
2° Les agents mentionnés à l'
article L. 5336-3 du code des transports
.
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