Code rural et de la pêche maritime
Article R230-23
1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;
2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;
3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.