Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
Nota
Dans sa décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 (NOR : CSCX1202706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le troisème alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.