Code forestier (nouveau)
Article L172-4
" Art. L. 131-1. ― A l'exception des feux réalisés à l'occasion d'un campement en forêt, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou ses ayants droit, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts. "