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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L213-23
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 6 : Récolements
Article L213-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe.
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