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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L321-9
Code forestier (nouveau)
Partie législative
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière
Section 2 : Centres régionaux
Sous-section 2 : Composition du conseil et élection des conseillers
Article L321-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.
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