Code de l'environnement
Article R125-8-1
Cet arrêté :
– précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;
– détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;
– désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;
– fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.