Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
- TITRE IER : Appel public à l'épargne
- LIVRE II : Emetteurs et information financière
Article 211-2
2° L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de l'AMF, un commissaire aux comptes (ci-après contrôleur légal des comptes) qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce contrôleur légal.
3° L'émetteur précise, lors du dépôt du projet de prospectus, si des instruments financiers qu'il a émis sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères, et si une demande d'admission ou une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.