Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 214-9
Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :
1° Ces informations n'ont pas d'incidence significative sur l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
2° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
3° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.
Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de l'AMF.