Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-3
Le projet de notification est établi dans les conditions fixées par le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Lorsqu'elle est saisie d'un projet de notification de libre établissement, l'AMF s'assure de l'adéquation de la structure administrative du prestataire de services d'investissement au projet envisagé et notamment aux modalités d'exercice de son activité dans le pays d'accueil. Elle s'assure que les dispositifs nécessaires à son information sur l'activité des succursales concernées sont mis en place par le prestataire de services d'investissement. A sa demande, lui sont communiquées toutes les informations nécessaires relatives au dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, dont bénéficient les clients de la succursale. L'AMF transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.
En cas de modification des éléments indiqués dans la notification, l'AMF procède aux mêmes vérifications.