Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 411-2
2° Le terme " porteur " désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;
3° Lorsque les SICAV ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, elles doivent remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et exécuter les obligations applicables à ces sociétés.