Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-11
1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;
2° Etre libellées en devises différentes ;
3° Supporter des frais de gestion différents ;
4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;
5° Avoir une valeur nominale différente.
La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus complet en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.