Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-12
Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application du second alinéa de l'article L. 214-19 et du second alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier dans les cas suivants :
1° L'OPCVM est dédié à 20 porteurs au plus, fixés par le prospectus complet, ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l'OPCVM ;
2° Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture provisoire ou définitive des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.