Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-54
Les OPCVM garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant eux-mêmes d'une garantie, ou faisant bénéficier leurs porteurs d'une garantie, les OPCVM dédiés conformément au 1° de l'article 411-12 et les OPCVM dont l'actif est inférieur à 150 millions d'euros sont tenus d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines.
Les autres OPCVM établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation, à l'exception des jours fériés si le prospectus complet le prévoit.
Le prospectus, mentionné à l'article 411-45, précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.
Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.
Lorsqu'un OPCVM établit et publie sa valeur liquidative chaque jour de négociation, il ne peut modifier la périodicité d'établissement et de publication de sa valeur liquidative.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.