Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 415-3
La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts de FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.
Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.