Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 422-5
1° Préalablement au premier appel public à l'épargne ;
2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société civile de placement immobilier et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société civile de placement immobilier ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.