Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6316-11
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre VI : Télémédecine
Section 3 : Organisation
Article R6316-11
Version consolidée du mardi 1 janvier 2013,
abrogée
le samedi 15 septembre 2018
L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus
à l'article L. 1435-8
ainsi que dans les conditions prévues aux articles
L. 314-1
et
L. 314-2
du code de l'action sociale et des familles.
Précédent
Suivant
fr
en