Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 423-22
Il ne peut être fixé de durée de validité à un ordre de vente.
L'inscription d'ordres d'achat ou de vente de parts sur un registre d'une société d'épargne forestière à capital variable constitue une mesure appropriée au sens du II de l'article L. 214-59 du code monétaire et financier. L'application de cette mesure emporte la suspension des demandes de retrait.