Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 423-33
1° Entre la réception des ordres et leur inscription sur le registre ;
2° L'information des donneurs d'ordre ou intermédiaires.
Elle doit justifier de l'exécution des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et des intermédiaires.