Code du sport
Article L232-12-1
Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés.