Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 57
Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints ou auxquels il peuvent prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent.