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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L317-5
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L317-5
Version consolidée du mardi 1 mai 2012 au vendredi 6 septembre 2013
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue
à l'article L. 312-10
ou
à l'article L. 312-13
.
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