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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L411-3
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 1 : Dispositions générales
Article L411-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mai 2012
L'exercice du droit syndical est reconnu aux personnels de la police nationale dans les conditions prévues par l'
article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
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