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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L522-4
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE V : POLICES MUNICIPALES
TITRE II : GARDES CHAMPÊTRES
Chapitre II : Nomination, agrément et modalités d'exercice
Article L522-4
Version consolidée du mardi 1 mai 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'
article 78-6 du code de procédure pénale
, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
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