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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L725-6
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile
Section 3 : Participation des associations agréées aux opérations de secours
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L725-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 mai 2012
Seules les associations agréées conformément aux dispositions de
l'article L. 725-1
peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
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