Code général des impôts
Article 1766
Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa.
Nota
Conformément à l’article 1 de la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 (NOR: CSCX1730404S), le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est contraire à la Constitution. Conformément à l’article 2, la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision (29 octobre 2017).