Code de l'énergie
Article L511-5
Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.