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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L324-1-1
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 1 : Meublés de tourisme
Article L324-1-1
Version consolidée du samedi 24 mars 2012 au jeudi 27 mars 2014
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
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