Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse
Article 1
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l'appellation " agence de presse ” et des avantages qui s'y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration et, d'autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d'intérêts sur une demande d'inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.
L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.