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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6222-18
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
Sous-section 3 : Durée du contrat
Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
Article R6222-18
Version consolidée du vendredi 30 mars 2012,
abrogée
le mercredi 1 avril 2020
Les apprentis mentionnés
à l'article R. 6222-15
aux 1° et 2° de l'
article R. 6222-16
et
à l'article R. 6222-16-1
sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
Nota
Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'
article L. 6222-22-1 du code du travail
pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.
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