Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 221-2
1° En français lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Toutefois, dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, les informations mentionnées aux a, b, c, f, i et l du 2° de l'article 221-1 peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les instruments financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français.
II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des instruments financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.