Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 322-92
Lorsque les rétrocessions de frais ou de commissions de souscription et de rachat sont reversées, en application d'une convention conclue avant le 24 novembre 2004, à tout autre personne ou fonds mentionnés au premier alinéa de l'article 411-53-1, les règles définies à cet article ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet 2005.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 322-45 et des quatre derniers alinéas de l'article 322-66 s'appliquent à compter de la mise en conformité du contenu du prospectus de l'OPCVM avec le prospectus complet tel que fixé par l'instruction prévue à l'article 411-45.
L'interdiction posée au second alinéa de l'article 322-45 s'applique à compter du 1er juillet 2005.
Pour les mandats conclus avant le 23 novembre 2003, les mentions prévues à l'article 322-45 et au troisième alinéa de l'article 322-50 font l'objet d'une information avant le 1er janvier 2006. Cette information peut figurer dans l'arrêté trimestriel ou le compte rendu de gestion semestriel prévus à l'article 322-71 émis avant le 1er janvier 2006.
Les obligations relatives à l'information des mandants prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 322-50 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Les obligations relatives à l'information des mandants sur la fréquence des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur portefeuille telles que définies au deuxième alinéa de l'article 322-31 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.